Les arbitrages atypiques

L’essor de l’arbitrage international s’est accompagné d’une diversification de ses manifestations.
L’institution a, d’abord, gagné de nouvelles contrées, loin de ses terres d’origine. On pense, par exemple, au développement considérable de l’arbitrage en matière sportive ou religieuse. Ces formes d’arbitrage empruntent certains traits à l’arbitrage traditionnel mais s’en démarquent à d’autres égards. Le consentement à l’arbitrage, généralement présenté comme la pierre angulaire de l’institution, est, par exemple, marginalisé en matière sportive. Ces arbitrages se démarquent encore par l’application presque systématique de normes a-nationales pour trancher le litige.
Les utilisateurs de l’arbitrage ont également évolué. Le recours à l’arbitrage s’est développé pour les États et, plus largement, pour les personnes publiques. Le développement non seulement de l’arbitrage d’investissement mais, plus largement, de l’arbitrage en droit public en témoigne. Or, l’intervention de la puissance publique entraine inévitablement des conséquences tant sur la physionomie de l’arbitrage que sur son régime.
Ce sont encore les procédures arbitrales qui se sont étoffées. De nombreuses institutions d’arbitrage ont, par exemple, développé des procédures d’arbitrage d’urgence pour que le contentieux du provisoire puisse également être tranché par la voie de l’arbitrage. On songe encore au développement des procédures d’arbitrage dite baseball ou de la dernière offre, procédure répandue aux États-Unis, dans lesquelles l’arbitre ne peut trancher le litige qu’en faveur de l’une ou l’autre des solutions proposées par les parties. Ces nouvelles procédures questionnent. La qualification arbitrale, la nature des décisions rendues ou encore leur autorité à l’égard des parties sont autant d’interrogations encore irrésolues.
Le colloque invite ainsi à réfléchir à ces arbitrages qui se développent en marge de l’arbitrage classique. Quels arbitrages peuvent être considérés comme atypiques ? Selon quel(s) critère(s) ? Quel régime leur appliquer ? Invitent-ils à redéfinir les frontières de l’arbitrage ?
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