Thèses et HDR soutenues

L’opportunité d’une responsabilité pénale des banques camerounaises et françaises en matière de blanchiment des capitaux : cas des violations des obligations anti-blanchiment

L’opportunité d’une responsabilité pénale des banques camerounaises et françaises en matière de blanchiment des capitaux : cas des violations des obligations anti-blanchiment

Nom Prénom: 
OKAH-ATENGA Crescence Marie-France
Obtention du doctorat
Directeur(s) de thèse :
STASIAK Frédéric - Professeur - Université de Lorraine - Faculté de Droit, Sciences économiques et de Gestion de Nancy
Composition du jury: 
  • M. Frédéric STASIAK – Professeur des universités – Université de Lorraine - Directeur de thèse
  • M. Yvette KALIEU – ELONGO - Professeur des Universités  – Université de Dschang (CAMEROUN) - Rapporteur
  • M. Marc SEGONDS – Professeur des Universités – Université de Toulouse - Rapporteur
  • Mme Marie-christine SORDINO – Professeur des Universités – Université de Montpellier
  • M. Jean PRADEL – Professeur Emerite – Université de Poitiers
Date début: 
Juin 2013
Résumé: 
La responsabilité pénale opportune est celle qui est, à la fois, conforme aux exigences liées à l’existence de toute responsabilité pénale (les conditions d’existence) et qui entraîne des conséquences adéquates (la sanction pénale opportune). Dans le cadre de cette étude, nous cherchons à déterminer, au regard des critères sus mentionnés, s’il est adéquat d’engager la responsabilité pénale des banques implantées au Cameroun et en France, lorsqu’elles manquent à leurs obligations professionnelles de lutte contre le blanchiment, sur le fondement de l’article 8 du règlement CEMAC-UMAC du 11 avril 2016 et sur le fondement de l’article 324-1 du code pénal français, qui répriment le délit de blanchiment de capitaux. Il s’agit de répondre à la question suivante : Sied-il que les banques camerounaises et françaises aient l’obligation de répondre pénalement de la violation de leurs obligations anti-blanchiment en subissant les sanctions pénales prévues en cas de commission de l’infraction générale de blanchiment ? Notre recherche démontre qu’il sied que les banques camerounaises et françaises soient condamnées du chef de blanchiment de capitaux, lorsqu’elles violent leurs obligations anti-blanchiment. Toutefois, cette condamnation ne doit pas être systématique. Elle ne doit intervenir qu’à certaines conditions. De plus, au regard des conséquences qui peuvent découler d’une telle condamnation, notamment la punition de la banque et la prévention de la commission du blanchiment de capitaux, il apparaît que l’adoption d’une telle solution est de nature à renforcer la lutte contre le blanchiment, surtout si l’on procède à certains réaménagements, à l’exemple de la consécration d’une nouvelle forme de blanchiment (le blanchiment par l’acceptation des risques), de la consécration d’un caractère mixte à l’élément matériel du blanchiment (il se formerait aussi bien par des actions ou des inactions), ainsi que de l’introduction du mécanisme de la convention judiciaire d’intérêt public en matière de blanchiment de capitaux.
Date de soutenance: 
29/11/2019 - 09:45
Lieu de soutenance: 
Salle des thèses, Faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy