Thèses et HDR soutenues

La loi applicable à la responsabilité du fait des produits

La loi applicable à la responsabilité du fait des produits

Nom Prénom: 
RINGOT-NAMER Constantin
Obtention du doctorat
thèse qualifiée
Section CNU: 
01
Directeur(s) de thèse :
CACHARD Olivier - Professeur - Université de Lorraine - Faculté de Droit, Sciences économiques et de Gestion de Nancy
KLÖTGEN Paul - Professeur - Université de Lorraine - Faculté de Droit, Sciences économiques et de Gestion de Nancy
Composition du jury: 
  • M. Olivier CACHARD, professeur, Université de Lorraine - Faculté de droit de Nancy, Directeur de thèse
  • M. Paul KLÖTGEN, MCF-HDR, Université de Lorraine - Faculté de droit de Nancy, Co-directeur de thèse
  • Mme Olivera BOSKOVIC, professeur, Université Paris V Descartes, Rapporteure
  • Mme Laurence USUNIER, professeur, CY Cergy Paris Université - Faculté de droit, Rapporteure
  • M. Bernard AUDIT, professeur émérite, Université Paris 2 Panthéon-Assas, Examinateur
  • M. Jean-Sébastien BORGHETTI, professeur, Université Paris 2 Panthéon-Assas, Examinateur
Date début: 
Septembre 2014
Résumé: 
La détermination de la loi applicable à la responsabilité du fait des produits pose l’épineuse question du rattachement. En France, où la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 est en vigueur depuis une quarantaine d’années, la question du rattachement bilatéral approprié se repose avec une particulière acuité suite à l’introduction de l’article 5 du Règlement Rome II. N’est-ce pas l’occasion de relancer le débat sur le rattachement en matière de responsabilité du fait des produits ? Ce nouveau rattachement est-il plus pertinent que celui inscrit dans la Convention ? Plus encore : l’introduction, dans le paysage juridique français, d’une nouvelle règle de conflit de lois bilatérale relative à la responsabilité du faitdes produits n’invite-t-elle pas à s’interroger sur la nécessité d’une spécialisation du rattachement en la matière ? La lex loci delicti n’est-elle pas déjà suffisante pour déterminer la loi applicable en cas de dommage causé par un produit ? Et l’on pourrait d’ailleurs se demander : ne faudrait-il pas, de manière subversive, s’inspirer du modèle des États-Unis et laisser le soin au juge, guidé par des directives générales, de désigner au cas par cas la loi applicable ? Assurément, l’introduction de l’article 5 du Règlement Rome II dans le paysage juridique français nous impose de remettre sur le métier la recherche du rattachement approprié en la matière. Mais l’identification du rattachement approprié n’épuise pas la question de la détermination de la loi applicable en matière de responsabilité du fait des produits. À supposer un tel rattachement identifié, peut-il être mis en oeuvre sans perturbation devant le juge français ? Ne souffre-t-il pas de la concurrence des lois de transposition de la Directive de 1985 qualifiées de lois de police ? Son application ne porte-t-elle pas atteinte à la libre circulation des marchandises dans l’Union européenne ? Comment pourrait-il s’inscrire dans le conflit de normes entre la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 et l’article 5 du Règlement Rome II, existant devant le juge français ? Un tel rattachement serait-t-il compatible avec le caractère collectif de l’action de groupe, introduite récemment en France ? On le voit, la détermination de manière appropriée de la loi applicable à la responsabilité du fait des produits devant le juge français suppose de trancher le débat renouvelé de la recherche du rattachement approprié, mais aussi de relever de nouveaux défis liés à la possibilité de la mise en oeuvre du rattachement.
Date de soutenance: 
23/10/2020 - 14:00
Lieu de soutenance: 
Salle des thèses, Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy