Les régimes matrimoniaux en Lorraine du début du XVIIIe siècle à la veille de la Révolution. Contribution à l'étude du droit patrimonial de la famille et de la pratique notariale en pays de coutumes
Nom Prénom:
RUIZ Nicolas
thèse qualifiée
Section CNU:
03
Directeur(s) de thèse :
PEGUERA POCH Marta -
Professeur -
Université de Lorraine - Faculté de Droit, Sciences économiques et de Gestion de Nancy
Composition du jury:
- Madame Anne DOBIGNY-REVERSO, maître de conférences à l'Université d'Angers (Examinatrice)
- Monsieur Julien LAPOINTE, professeur à l'Université de Lorraine (Examinateur)
- Madame Virginie LEMONNIER-LESAGE, professeure à l'Université de Bourgogne (Rapporteure)
- Madame Marta PEGUERA POCH, professeur à l'Université de Lorraine (Directrice de thèse)
- Monsieur Laurent PFISTER, professeure à l'Université Panthéon-Assas Paris II (Rapporteur)
- Monsieur Franck ROUMY, professeur à l'Université Panthéon-Assas Paris II (Examinateur)
Date début:
Septembre 2013
Résumé:
Principauté incorporée à la France en 1766, le duché de Lorraine conserve jusqu’en 1804 des usages particuliers en matière de droit familial. Jusqu’à la Révolution, la situation patrimoniale des ménages dépend principalement de l’existence d’enfants d’un premier lit. En premières noces, l’immense majorité des couples se satisfont du droit en vigueur. Tous leurs biens sont mis en communs à l’exception des propres qui regroupent les immeubles acquis par succession, donation ou avant le mariage. Durant la vie commune, la totalité du patrimoine familial est gérée par le mari qui peut même vendre le propre de son épouse sans le remplacer. À la dissolution de l’union, à charge des dettes, l’époux survivant emporte la totalité du mobilier en pleine propriété et jouit de l’entièreté des acquisitions faites durant le mariage. Et, au titre du douaire, la veuve emporte sa vie durant la moitié du propre de son époux. Par exception, avant de se marier, les couples fortunés font habituellement rédiger un contrat de mariage sur mesure afin de protéger au mieux les intérêts de leurs héritiers et éventuellement ceux du survivant. En secondes noces, les droits du survivant sont considérablement amoindris depuis l’entrée en vigueur de l’édit du 22 septembre 1711 qui soumet les parents qui contractent un nouveau mariage à une quotité disponible spéciale égale à la part héréditaire de l’enfant le moins prenant dans leur succession. Compte tenu de l’interprétation extensive du texte par la jurisprudence, cette part successorale est, dans le dernier état du droit, rendue incompatible avec les bénéfices dont était avantagé le nouveau conjoint au titre de la communauté conjugale. Pour se prémunir d’une action en retranchement des enfants du premier lit, certains parents anticipent le sort du survivant par contrat de mariage en réduisant ses droits au minimum, tout en lui donnant les moyens de subsister durant son veuvage.
Date de soutenance:
07/12/2021 - 09:30
Lieu de soutenance:
Salle des thèses, Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion de Nancy